Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-18.332
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° Q 20-18.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.332 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [F], 2°/ à Mme [W] [C], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [V], de Me Balat, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2020), M. et Mme [F] ont assigné M. [V] en cessation d'un trouble anormal du voisinage occasionné par le dépôt de divers matériaux et détritus en limite de propriété et en indemnisation du préjudice en ayant résulté. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [F] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que « M. [V] produit encore un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 mai 2018, la cour observant néanmoins que s'il indique comprendre "40 photographies des observations faites sur place", lesdites photographies ne sont nullement produites aux débats » sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces photographies, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a constaté que le procès-verbal d'huissier de justice du 15 mai 2018 était produit aux débats, mais ne comportait pas les quarante photos qui lui étaient annexées. Elle a, cependant, relevé que M. [V] ne les invoquait comme moyen de défense que pour justifier de la cessation du trouble, et non pour contester son existence par le passé, et a pu déduire des termes du seul procès-verbal et d'une série d'autres photographies produites par M. [V] que la demande de condamnation à la cessation sous astreinte du trouble devait être rejetée. 4. Le moyen est donc inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [V]. M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit qu'il crée un trouble anormal du voisinage et de l'avoir condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice causé par le trouble anormal de voisinage dont il a été responsable ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que s'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise ; qu'en l'espèce, les époux [F] produisent un premier procès-verbal constat d'huissier du 22 juin 2015 dont il s'évince les éléments suivants : - en limite séparative de pr