Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 19-24.119
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° J 19-24.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.119 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [U], 3°/ à M. [E] [R], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [R], de Me Balat, avocat de MM. [V] et [C] [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 septembre 2019), MM. [M] et [E] [R] sont propriétaires indivis de parcelles agricoles. 2. Par contrat du 1er novembre 2002, établi au nom des deux frères mais signé par M. [E] [R] seul, ces parcelles ont été données à bail à ferme à M. [V] [U]. 3. Celui-ci les a mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de Gondat. 4. Par lettres des 25 avril 2016 et 20 janvier 2017, M. [V] [U], qui souhaitait prendre sa retraite, a demandé à MM. [M] et [E] [R] l'autorisation de céder le bail à son fils, [C]. 5. Par lettre du 31 juillet 2017, M. [C] [U] a également sollicité cette autorisation. 6. Par acte du 7 septembre 2017, MM. [V] et [C] [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [M] [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 décembre 2018 en ses dispositions le condamnant à payer à M. [V] [U] une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de le condamner, in solidum avec M. [E] [R], à payer à M. [C] [U] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'appel, alors : « 1°/ que seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la partie à l'égard de laquelle aucune condamnation n'est prononcée et qui ne succombe sur aucune demande reconventionnelle ne saurait être considérée comme la partie perdante et ne peut donc être condamnée aux dépens sans que cette condamnation soit spécialement motivée ; que la cour d'appel qui, après avoir débouté les consorts [U] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [M] [R], lequel n'avait par ailleurs formé aucune demande reconventionnelle à l'égard de quiconque, a condamné M. [M] [R], partie gagnante, in solidum avec M. [E] [R], à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel sans spécialement motiver sa décision sur ce point a violé l'article 696 du code de procédure civile ; 2°/ que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée à verser à l'autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que dès lors que M. [M] [R], partie gagnante, avait été irrégulièrement et sans motivation condamné aux dépens, il ne pouvait être condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu'en condamnant M. [M] [R], partie gagnante et dont la condamnation aux dépens n'était pas motivée, à payer aux consorts [U], in solidum avec M. [E] [R], des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 9. Le second prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Ayant retenu que le bail rural était inopposable à M. [M] [R], l'arrêt confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dép