Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 19-24.120

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° K 19-24.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [E] [R], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 19-24.120 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. MM. [V] et [C] [U] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E] [R], de Me Balat, avocat de MM. [V] et [C] [U], de Me Bertrand, avocat de M. [M] [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 septembre 2019), MM. [M] et [E] [R] sont propriétaires indivis de parcelles agricoles. 2. Par contrat du 1er novembre 2002, établi au nom des deux frères mais signé par M. [E] [R] seul, ces parcelles ont été données à bail à ferme à M. [V] [U]. 3. Celui-ci les a mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 1]. 4. Par lettres des 25 avril 2016 et 20 janvier 2017, M. [V] [U], qui souhaitait prendre sa retraite, a demandé à MM. [M] et [E] [R] l'autorisation de céder le bail à son fils, [C]. 5. Par lettre du 31 juillet 2017, M. [C] [U] a également sollicité cette autorisation. 6. Par acte du 7 septembre 2017, MM. [V] et [C] [U] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [E] [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [C] [U] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R], la cour d'appel a énoncé qu'il avait « établi» le contrat de bail au nom des deux indivisaires, mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère, qu'il était seul responsable de la mise en location des terres dans de telles conditions et ne pouvait reprocher à M. [V] [U] de ne pas avoir sollicité l'accord du copropriétaire ; qu'en statuant par voie de simple affirmation, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle se fondait, quand aucune partie ne soutenait que M. [E] [R] aurait été l'auteur du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R] à l'égard de M. [C] [U], la cour d'appel a constaté qu'il avait établi le contrat de bail litigieux au nom des deux indivisaires, mais sans l'avoir soumis à l'accord de son frère, que M. [V] [U] avait pu légitimement croire qu'il agissait dans le cadre d'un mandat tacite, et qu'il avait ainsi causé un préjudice à M. [C] [U], qui a intégré le GAEC de [Localité 1] à la disposition duquel il devait mettre les terres objet du bail litigieux, dont il avait pu croire qu'il était régulier ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune manoeuvre imputable à M. [E] [R] en vue de faire légitimement croire à M. [V] [U] qu'il détenait un mandat de représenter son frère pour la conclusion du bail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de M. [E] [R], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la conclusion d'un bail portant sur une parcelle indivise nécessite la signature de tous les propriétaires indivisaires ou, à tout le moins, un mandat spécial et exprès de l'un pour représenter les autres ; que, pour retenir la responsabilité de M. [E] [R] à l'égard de M. [C] [U], la