Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 19-15.151
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° M 19-15.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-15.151 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [Z], 3°/ à Mme [M] [C], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseillerdoyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [Z], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.764), par acte du 21 juillet 2006, M. et Mme [Z] et leurs enfants, [H] et [F] (les consorts [Z]), ont donné à bail à M. [W] des parcelles de terre. 2. Le 30 juin 2011, ils lui ont délivré un commandement de payer une somme au titre du fermage du 2 juillet 2009 au 1er juillet 2010, et des échéances dues le 1er octobre 2010 et le 1er mars 2011 sur le fermage du 1er juillet 2011. 3. Par déclaration du 9 décembre 2011, les consorts [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, de dire que le commandement de payer du 30 juin 2011 a été délivré de bonne foi, de prononcer la résiliation du bail consenti par les consorts [Z] le 21 juillet 2006, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et de le condamner à payer aux consorts [Z] une indemnité d'occupation égale au montant du fermage contractuellement prévu jusqu'à libération des lieux, alors : « 1°/ que la preuve d'un paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par un ensemble de faits susceptibles de constituer un faisceau de présomptions, lesquels doivent être examinés globalement et non isolément ; qu'en l'espèce, aux fins de démontrer qu'il avait réglé un pas de porte de 15 000 euros aux consorts [Z], M. [W] établissait que deux jours avant la signature de l'acte authentique de bail, soit le 19 juillet 2006, il avait retiré la somme de 9 000 euros de son compte bancaire et établi un chèque de 6 000 euros au nom des consorts [Z] ne correspondant pas au fermage, ainsi que ces derniers l'avaient reconnu dans un courrier de leur huissier, Me [T], du 2 décembre 2008, et produisait deux attestations en ce sens ; que, pour juger n'y avoir lieu ni à restitution ni à compensation avec les fermages, la cour d'appel a envisagé isolément chacun des éléments produits et en distinguant le paiement de la somme de 9 000 euros, qu'elle a estimé non prouvé, de celui de 6 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant qu'il résultait du courrier de Me [T] du 2 décembre 2008, indiquant que les consorts [Z] lui ont déclaré "que le chèque de 6 000 euros ne correspond pas au fermage, qu'il s'agit en fait d'un chèque du 19 juillet 2006 dont le recouvrement a été retardé par suite d'une opposition pour perte", qu'aucun chèque n'a été effectivement remis lors de la signature du bail, quand il ne ressortait nullement de ce courrier que le chèque n'aurait pas été remis lors de la signature du bail, ce qu'au demeurant les consorts [Z] ne soutenaient pas, mais seulement qu'il avait été encaissé postérieurement à cette date, la cour d'appel a dénaturé la portée de cet acte en violation du principe susvisé ; 3°/ que M. [W] faisait valoir qu'il avait remis un chèque de 6 000 euros aux consorts [Z] le jour de la signature du bail mais que, par suite de diverses péripéties, il n'avait été encaissé par les consorts [Z] qu'en septembre 2007 ; qu'en retenant qu'a