Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-14.409
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° A 20-14.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-14.409 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [X], 2°/ à Mme [W] [Y], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à Mme [I] [H], épouse [T], domiciliée [Adresse 13], intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit et d'héritière de son époux [A] [T], 4°/ à Mme [I] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 15], 5°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 12], 6°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 10], 7°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 11], tous quatre pris en qualité d'ayants droit et d'héritiers de [A] [T], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X] et les consorts [T], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2019), Mme [V] est propriétaire de parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6], sur lesquelles a été édifiée une maison d'habitation avec jardin. 2. M. et Mme [X] sont propriétaires d'une parcelle contigüe au nord, cadastrée ZK [Cadastre 2]. Les consorts [T] sont propriétaires des parcelles contiguës à l'est, cadastrées AB [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. 3. A la demande de Mme [V], un tribunal d'instance, statuant en référé, a, par décision du 11 août 2014, ordonné une expertise aux fins de détermination des limites entre ces diverses parcelles, ainsi qu'au regard d'une rue appartenant à la commune. L'expert désigné a déposé son rapport le 31 décembre 2015. 4. Par acte du 3 juin 2016, M. et Mme [X] et les consorts [T] ont assigné Mme [V] en bornage de leurs propriétés respectives. Celle-ci a demandé reconventionnellement l'annulation du rapport d'expertise. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du rapport d'expertise, alors : « 1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits ; qu'en refusant de tenir compte des attestations rédigées par Mme [V] dans lesquelles elle détaillait précisément les circonstances dans lesquelles un stagiaire de M. [R] s'était présenté à elle le 18 août 2015 afin qu'elle lui donne accès à son terrain pour réaliser les mesures à la place de l'expert au motif qu'elle les avait elle-même rédigées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 ; 2°/ qu'en s'étant bornée à énoncer que les pièces produites n'établissaient pas qu'une troisième réunion d'expertise sur place avait été promise par l'expert judiciaire et était indispensable à la bonne exécution de la mission, cependant que figurait parmi les pièces produites une lettre de M. [R] datée du 3 février 2015 dans laquelle il réclamait une consignation supplémentaire pour deux réunions, en plus du relevé topographique du 18 février 2015, soit trois réunions, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de Mme [V] et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'à défaut d'avoir répondu aux conclusions de Mme [V] aux termes desquelles elle se prévalait de la lettre de M. [R] du 3 février 2015 démontrant l'existence d'une troisième réunion d'expertise qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que nul ne pouvait se constituer à soi-même la preuve de faits, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des attestations produites, et qu'elle a examinées, retenu que celles-ci n'établissaient pas la défaillance imputée à l'expert dans l'accomplissement des relevés topographiques. 7. En second lieu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, sans dénaturation du bordere