Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-20.228

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° A 20-20.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [G] [X], épouse [M], 2°/ M. [N] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 20-20.228 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme. [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2020), par acte du 27 mars 2001, [Y] [X] et son épouse ont consenti à M. [F] un bail rural sur des terres, pour une durée de dix-huit ans à compter du 1er novembre 2000, renouvelable ensuite tous les neuf ans. Au décès des bailleurs, leur fille, Mme [M], a hérité des parcelles données à bail. 2. Par acte du 5 avril 2017, celle-ci a délivré congé à M. [F] à effet au 31 octobre 2018, pour reprise au profit de son fils, [N]. 3. Par requête du 5 juillet 2017, M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors : « 1°/ que l'inexactitude de la profession du bénéficiaire de la reprise mentionnée par le bailleur dans le congé pour reprise n'est pas de nature à induire le preneur évincé en erreur sur les compétences et le sérieux du projet de reprise du bénéficiaire du congé, lorsque le preneur en place est par ailleurs averti des qualités et compétences du bénéficiaire désigné pour l'avoir employé comme ouvrier agricole pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bénéficiaire de la reprise, M. [M], avait été ouvrier agricole entre 1996 et 2001 dans l'exploitation du preneur évincé, M. [F], et que ce dernier lui avait rédigé une lettre de recommandation à son départ en août 2001 ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler le congé, que la mention prétendument erronée de la profession d'ouvrier agricole de M. [M] aurait causé un grief à M. [F] qui n'aurait pas été en mesure de s'assurer du sérieux du projet de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la mention de la profession exercée par le bénéficiaire de la reprise à la date de la délivrance du congé est une condition de forme qui a pour seul objectif de permettre au preneur évincé de s'assurer des compétences du bénéficiaire de la reprise pour exploiter les terres reprises, et dont l'inexactitude ne peut entraîner la nullité du congé que si elle a été de nature à induire le preneur en erreur ; que la condition tenant au respect de la législation sur le contrôle des structures est une condition de fond ; qu'en énonçant, pour annuler le congé, que la mention erronée de la profession du bénéficiaire de la reprise aurait causé un grief au preneur, celle-ci étant notamment destinée à informer le preneur en place de la nécessité ou non pour le bénéficiaire de la reprise d'obtenir une autorisation d'exploiter du fait de sa pluri-activité, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés, la condition exigée du bénéficiaire de la reprise tenant à la possession du cheptel et du matériel nécessaire ou, à défaut, des moyens de les acquérir, est destinée à s'assurer que l'intéressé aura à sa disposition le matériel nécessaire à l'exploitation, peu important qu'il n'en soit pas propriétaire et l'utilise en vertu d'une location ; qu'en jugeant qu'en déclarant qu'il louerait le matériel agricole nécessaire à M. [E], exploitant voisin, ce qui était justifié, M. [M] ne démontrait pas sa capacité financière à posséder personnellement les outils nécessaires à l'exploitation des terres reprises, la cour d'appel a violé l'article L 411-59 du code rural et de