Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-22.776
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° V 20-22.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [B] [V], 2°/ Mme [F] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-22.776 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [V], de Me Soltner, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] M. et Mme [V] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en rétablissement du système d'évacuation des eaux pluviales sous astreinte et en indemnisation des divers préjudices causés par l'attitude de M. [K] ; Alors 1°) que le procès-verbal de constat établi le 9 juin 2010 par la SCP Beaugrand-Galmiche-Sixdenier indiquait (p. 5) qu'en bordure de route, le fossé qui recueillait les eaux pluviales avait été bouché le long d'un mur construit par M. [K] sur sa propriété et que les eaux pluviales d'écoulement naturel n'étaient plus canalisées ; qu'en énonçant qu'aucun constat ne faisait état d'un écoulement des eaux du fait d'une pente naturelle, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que les juges ont l'obligation de se prononcer, même sommairement, sur tous les documents de la cause ; qu'en énonçant que la pente naturelle ne ressortait d'aucune des pièces produites par les époux [V] (constats, photos), sans examiner le plan topographique établi par le géomètre M. [X] (pièces n°107 et 108 du bordereau) détaillant cette pente en amont vers la route, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que les juges ont l'obligation de se prononcer, même sommairement, sur tous les documents de la cause ; qu'en énonçant que l'existence d'une buse n'était pas formellement établie par les éléments versés aux débats et ne constituait pas la preuve de l'existence d'une servitude sans se prononcer, même sommairement, sur le procès-verbal de constat de Me [M] dressé le 30 août 2019 qui, non seulement constatait l'existence de la buse, mais également l'existence d'un regard canalisant les eaux pluviales des époux [V] et se poursuivait par un tuyau d'évacuation partiellement bouché, obturation imputable à M. [K], la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que les eaux pluviales provenant du toit d'un immeuble, une fois tombées sur le terrain du propriétaire, doivent pouvoir s'écouler dans les conditions posées par l'article 640 du code civil ; que la cour d'appel, qui a constaté que, dans le compte-rendu de mai 2014, l'expert M. [Z], avait constaté la présence d'un ancien ouvrage avec regard dans la propriété des époux [V], qui apparaissait effectivement sur les constats, destiné à recueillir les eaux provenant des toits et terrasses et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les eaux recueillies par cet ouvrage ne pouvaient plus être évacuées vers l'aval, à travers la propriété de M. [K], en raison de la disparition du busage imputable à celui-ci, au motif inopérant que ces eaux auraient été exclues de l'application de l'article 640 du code civil, a privé sa