Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-23.558

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° V 20-23.558 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [H] [D], domicilié chez Mme [P] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-23.558 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association OGEC de l'école Notre Dame de la Garde, dont le siège est [Adresse 2], association déclarée, 2°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de directrice de l'école [3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association OGEC de l'école Notre Dame de la Garde et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [D] EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire au profit de l'OGEC Notre Dame de la Garde à la date du 17 mai 2015 ; d'avoir ordonné l'expulsion de M. [D], ainsi que de tout occupant de son chef de l'appartement situé [Adresse 2], selon les modalités de délais fixés à l'article L. 412-1 et suivants de code des procédures civiles d'exécution et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'avoir condamné M. [D] à payer à l'OGEC Notre Dame de la Garde une indemnité d'occupation mensuelle de 420 € à compter du 17 mai 2015 jusqu'à la libération des locaux et la remise des clés ; ALORS QUE l'assignation aux fins de résiliation d'un bail doit être notifiée, au moins deux mois avant l'audience, au représentant de l'Etat dans le département à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en constatant cependant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant en conséquence l'expulsion de M. [D] sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'OGEC Notre Dame de la Garde et Mme [J] avaient préalablement notifié leur demande aux services de la Préfecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] ; ALORS QU'en rejetant la demande dommages et intérêts de M. [D] sans répondre à son moyen, péremptoire, tiré de ce que « l'attitude malhonnête des bailleresses à son égard occasionnent à M. [D] un important préjudice moral qui vient s'ajouter à celui subi du fait de la brutalité et la tardiveté de la réclamation des charges de chauffage » (conclusions, p. 18 § 5), de sorte qu'il pouvait utilement réclamer une indemnisation de son préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.