Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-22.226

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° X 20-22.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-22.226 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 29 mars 2017 portant sur le bail initialement consenti le 21 janvier 1992 par M. [E] [D] et portant sur la parcelle située à [Localité 4] et cadastrée ZD [Cadastre 3] et d'AVOIR débouté M. [L] [D] de sa demande d'expulsion sous astreinte ; 1) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [L] [D] produisait une attestation du Crédit Mutuel mentionnant que "les projets de reprise de terres par [D] [M] pour 22.000 euros et la reprise de matériels pour 35.000 euros ont reçu un avis favorable" ; qu'en considérant, pour annuler le congé pour reprise, que [L] [D] n'établissait pas la capacité de [M] [D] à acquérir les matériels nécessaires à l'exploitation de la parcelle reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'en retenant, pour annuler le congé pour reprise, que l'attestation du Crédit Mutuel, particulièrement succincte, était insuffisante à établir la capacité de [M] [D] à acquérir les matériels nécessaires à l'exploitation de la parcelle reprise, celle-ci n'énonçant aucun élément sur sa situation financière et ne constituant ni un accord de principe au prêt qu'il envisage de solliciter ni une offre de prêt, sans expliquer, s'il ne s'agissait pas d'un accord de principe à la demande de prêt de [M] [D] pour le financement de sa reprise, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, à quelle demande répondrait l'avis favorable donné par le Crédit Mutuel au projet de reprise des terres et de matériels pour les montants indiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.