Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-23.553
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10071 F Pourvoi n° Q 20-23.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [R] [T], 2°/ Mme [J] [H], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-23.553 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [F], 2°/ à Mme [O] [V], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué par M. et Mme [T] encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [F] une somme de 30.000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant des vues directes sur leurs fonds ; ALORS QUE, premièrement, des vues directes ne peuvent être constitutives d'un trouble anormal de voisinage que si elles ont été créées ou aggravées postérieurement à l'acquisition du fonds supportant ces vues ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que les vues litigieuses préexistaient à l'acquisition par M. et Mme [F] de leur propriété ; qu'en leur reconnaissant néanmoins un droit à indemnisation à raison de vues qui préexistaient à leur acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 ancien devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 678 du même code ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que pour autant qu'il est directement et personnellement imputable au propriétaire dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, les juges ont en outre relevé que les vues litigieuses avaient été créées par le précédent propriétaire de la maison acquise par M. et Mme [T] ; qu'en imputant néanmoins l'existence de ces vues aux acquéreurs à l'effet de les condamner à dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 ancien devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 678 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué par M. et Mme [T] encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [F] une somme de 2.000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'écoulement des eaux pluviales, et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [T] en paiement de dommages-intérêts ; ALORS QUE, premièrement, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement ; qu'à ce titre, les eaux pluviales provenant du toit d'un immeuble, une fois tombées sur le terrain de son propriétaire, peuvent s'écouler sur le fonds voisin sans que cet écoulement donne lieu à indemnisation ; qu'en condamnant en l'espèce M. et Mme [T] au paiement d'une indemnité à raison de l'écoulement sur le fonds voisin des eaux de pluie provenant de leur toiture, tout en constatant que les eaux tombait sur leur propre fonds, même à proximité de celui de M. et Mme [F], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 ancien deven