Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 21-10.978

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10073 F Pourvoi n° S 21-10.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.978 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], 2°/ à Mme [T] [U], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage figurant dans le titre de propriété des époux [N] reçu par Maître [G] [R] les 19 et 22 juillet 2013 ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné aux époux [N] de déplacer l'escalier du mur en ce que cette disposition est en contradiction avec " le caractère permanent " de l'ouvrage ; dire et juger que la création d'un nouvel escalier ne pourra pas donner lieu à l'application des dispositions de l'article 704 du code civil prises en leur début, en raison du délai, supérieur à trente ans, écoulé depuis la création du mur situé sur la parcelle n°[Cadastre 1] section AH ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la servitude conventionnelle établie en 1936 fixe les conditions définitives de son exercice, lequel se limite " au chemin nord du jardin supérieur " qui appartient depuis l'origine des lieux à la famille de M. [J] (productions n° 4 et 6) ; que, pour dire que l'existence d'une servitude de passage datant du 17 mai 1936 était établie et qu'aucune impossibilité n'empêchait son exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'induisaient de l'assiette conventionnelle définie par cet acte décisif (production n° 4) ; qu'en reconnaissant ainsi l'existence d'une " servitude de passage […] pour permettre l'accès des acquéreurs à la rue des tisserands " (arrêt, p. 7 § 1) grevant la parcelle de M. [J], quand les stipulations de l'acte de vente du 17 mai 1936, n'en ont consenti qu'une assiette réduite " au chemin nord du jardin supérieur " (production n° 4), devenu depuis inaccessible du fait de la modification des lieux (productions nos 10, 15, 16, et 17), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte constitutif de la servitude, a violé le principe de dénaturation ; 2°) ALORS QUE les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ou par l'impossibilité matérielle de son exercice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, par la création d'un nouvel escalier, la limite matérielle initiale n'avait pas été vraisemblablement excédée par les propriétaires du fonds voisin, avant-même l'acquisition des époux [N], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 703 et 704 du code civil, ensemble l'article 706 du même code ; 3°) ALORS QUE les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que l'extinction par non-usage et impossibilité matérielle ne peut concerner que la servitude conventionnelle, dans les limites précisément fixées par celle-ci ; qu'en statuant