Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 21-12.127

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° R 21-12.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.127 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de Me Balat, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ; le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes en répétition de l'indu, faute de poursuites vaines et préalables à l'encontre de l'EARL [F] [P] représentée par son liquidateur, ALORS QUE le preneur sortant qui, à l'occasion d'un changement d'exploitant, a repris les biens mobiliers du preneur sortant à un prix excédant de plus de 10 % leur valeur vénale, est recevable à agir en répétition de l'indu contre ce dernier, quand bien même le preneur sortant n'aurait qu'indirectement perçu les sommes indues par le biais d'une vente consentie par l'EARL, dont il est l'unique associé, sous couvert de laquelle il exploitait les terres louées ; qu'en déclarant l'action exercée par M. [V], preneur entrant, dirigée contre M. [P], preneur sortant, irrecevable dans la mesure où les ventes de cheptel et de matériel intervenues à l'occasion du changement d'exploitant avaient été consenties à M. [V] par l'EARL [P] [F] et que le patrimoine de cette société était distinct de celui de M. [F] [P], quand elle avait constaté que M. [F] [P] était le titulaire du bail du 30 décembre 1999 venu à échéance le 11 novembre 2016 (arrêt p.2 §1) et qu'il était l'unique associé de l'EARL [P] [F], auteur des ventes de cheptel et matériel de l'exploitation consenties à M. [V] à l'occasion de la reprise, ce dont il résultait que M. [V] avait dirigé son action contre le preneur sortant ayant indirectement perçu les sommes facturées par l'EARL exploitante des terres, dont il était l'unique associé, la cour d'appel a violé l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime.