Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 21-11.955

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° D 21-11.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [S] [O], 2°/ Mme [W] [L], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-11.955 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1, 5), dans le litige les opposant à l'Association [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice la société Immo Revel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Association [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] ; les condamne à payer à l'Association [Adresse 3] la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Les époux [O] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes en annulation de l'assemblée générale de l'ASL du Domaine Le Chevalier du 17 août 2015, subsidiairement de la résolution n° 5 de ladite assemblée générale. 1°) ALORS QUE les colotis d'une association syndicale libre doivent être informés de façon loyale et suffisante sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; que pour dire que les époux [O] ont disposé d'une information loyale et suffisante pour discuter et voter en toute connaissance de cause les travaux de réfection du réseau d'eau, la cour d'appel a énoncé qu'ils avaient reçu les devis des entreprises et que la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 17 août 2015 était suffisamment précise sur les motifs, le coût, les conditions de paiement des travaux envisagés ainsi que leur répercussion sur le montant des charges ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que la résolution prévoyait qu'un tableau précis sur l'impact des charges ne serait distribué que le jour de l'assemblée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 11 et 14), les époux [O] faisaient valoir que le devis du 23 juillet 2014 d'un montant de 56.352 euros et le devis Pugnères d'un montant de 49.558 euros ne concernaient pas les travaux en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que les époux [O] n'avaient pas reçu une information complète, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une association syndicale libre doit s'assurer que les travaux envisagés sont à la charge de l'ensemble des colotis ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'assemblée générale et en refusant de vérifier si les travaux d'entretien et de réparation du réseau d'eau du bas du lotissement n'incombaient pas à la commune de Tourrettes, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 4 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur les éléments de preuve soumis à son examen ; que les époux [O] produisaient aux débats le règlement du service d'assainissement de la commune du 6 août 1986 prévoyant que les frais d'entretien et de réparation du réseau sont à sa charge ; un avis de contrôle de l'ARS précisant que le réseau est propriété de la commune et exploité par la mairie ; les factures et appels de cotisations émises par la commune ; une résolution n° 11 de l'assemblée générale de 2007 rapp