Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 19-18.267
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10079 F Pourvoi n° Y 19-18.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [D] [C], 2°/ Mme [V] [C], domiciliés tous deux 117 [Adresse 1], 42100 Saint-Etienne, ont formé le pourvoi n° Y 19-18.267 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [O], épouse [L], 2°/ à M. [A] [L], domicilié tous deux [Adresse 5], 3°/ au syndicat des copropriétaires du 117 [Adresse 1], dont le siège est 117 [Adresse 1], 42100 Saint-Etienne, représenté par son syndic bénévole, M. [A] [L], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [C], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de de M. et Mme [L] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à M. et Mme [L] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. et Mme [C] et spécialement la demande de fermeture de l'escalier entre le lot n° 1 et le lot n° 2 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux [C] invoquent une clause stipulée au paragraphe "servitudes" de leur acte d'acquisition ainsi libellée : "pour permettre à la SCI Copel, venderesse, d'accéder plus facilement au surplus de l'immeuble cadastré sous le numéro 31 de la section [Cadastre 2] AC, lieudit "[Adresse 7]", pour une contenance de deux ares quatre-vingts huit centiares dont elle est propriétaire en vertu de l'acquisition sus-énoncée en l'origine de propriété, M. [S] et M. [F] lui concèdent, ce qui est accepté à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur la rue Docteur [J] [I]. Ce droit de passage s'exercera sur la partie hachurée en jaune sur le plan annexé aux présentes après mention. Il pourra être exercé en tout temps et à toute heure par le propriétaire dudit immeuble ou ses ayants-cause". Cette servitude conventionnelle, rappelée au règlement de copropriété, est issue d'un acte du 9 décembre 1985 par lequel la SCI Copel a vendu à MM. [F] et [S] une parcelle de terrain cadastrée n°[Cadastre 4] de la section AC [Cadastre 2] et contigüe à l'immeuble cadastré [Cadastre 3] section AC [Cadastre 2], de 2 a 88 ca, conservé par la venderesse et pour la desserte duquel la servitude conventionnelle a été consentie. Si le lot 31 correspond effectivement à la parcelle sur laquelle est édifié l'immeuble de la copropriété et si le cadastre fait apparaître qu'elle jouxte la parcelle [Cadastre 4] par l'Ouest, les deux parcelles étant situées le long de la [Adresse 1], il n'existe aucun élément permettant d'identifier l'assiette de cette servitude dont il n'existe aucune trace sur le terrain et dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ait été un jour mise en oeuvre pour assurer la desserte par l'arrière de la copropriété. Les servitudes conventionnelles s'éteignent par le non usage trentenaire en application de l'article 706 du code civil et les époux [C] n'apportent aucune preuve d'un usage de cette servitude depuis moins de trente ans. En tout état de cause, en application de l'article 703, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Or les photographies produites par les parties fon