Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-22.777

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° W 20-22.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Etablissement public Grands projets de Polynésie, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommé EPIC Tahiti Nui aménagement et développement TNAD, a formé le pourvoi n° W 20-22.777 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant à Mme [R] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Etablissement public Grands projets de Polynésie, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissement public Grands projets de Polynésie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissement public Grands projets de Polynésie et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement public Grands projets de Polynésie. PREMIER MOYEN DE CASSATION (assiette de la servitude de passage) L'établissement TNAD, nouvellement dénommé Grands projets de Polynésie, FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la parcelle A du partage des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la terre [Localité 5] (partie) cadastrée BP n°[Cadastre 3] pour une contenance de 13a 07ca, propriété de la société TNAD est grevée d'une servitude de passage d'une largeur de 3 mètres au profit du lot II attribué à Mme [R] [N] épouse [J], telle que figurant dans l'acte de partage dressé par maître [U] [E] le 20 avril 1963 transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 28 mai 1963 volume 444 n°58, d'avoir ordonné la transcription de sa décision à la conservation des hypothèques et d'avoir rejeté la demande de l'établissement TNAD de voir juger que les parcelles correspondant au lot attribué à Mme [R] [J] situées en aval de la parcelle BP [Cadastre 4] doivent être desservis par une servitude dont l'assiette se situe sur le fonds attribué en 1963 à Mme [J] ; 1°) ALORS QUE l'usage et l'étendue des servitudes conventionnelles se règlent par le titre qui les constitue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte du 11 mars 2010 par lequel l'établissement public TNAD avait acquis la parcelle A litigieuse ne faisait état d'aucune servitude traversant le terrain objet de la vente et que l'existence d'une servitude n'était non plus mentionnée dans le titre du vendeur à TNAD (arrêt, p. 5 § 2) ; que si elle a constaté que l'acte de partage de 1963 et le plan qui s'y trouvait annexé mentionnaient une servitude, ce qui n'était pas contesté, et ajouté par motifs adoptés que celle-ci correspondait au tracé mentionné à l'extrait de plan cadastral versé au débat, elle n'a constaté, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, que l'assiette de cette servitude correspondait au chemin goudronné traversant la parcelle de l'établissement public TNAD revendiqué par Mme [J] ; qu'en se fondant, pour accueillir les demandes de Mme [J], sur le fait que le chemin goudronné était très apparent et utilisé depuis plus de cinquante ans, sans rechercher si le tracé de ce chemin correspondait à l'assiette de la servitude établie par l'acte de 1963, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des arti