Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 20-23.218

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° A 20-23.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [H] [W], 2°/ Mme [Y] [B], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 20-23.218 contre le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers (juge des contentieux de la protection), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Jardi Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] M. et Mme [W] font grief au jugement attaqué de leur demande de dommages et intérêts et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile subséquente, 1) Alors qu'un événement constitutif de force majeure doit être imprévisible et irrésistible ; que ne présente pas ces caractères l'événement qui aurait été connu pour autant qu'un propriétaire entreprenant des travaux ait pris soin d'informer ses voisins de son intention ou que l'entrepreneur chargé des travaux l'ait fait, cela afin de prévenir tout trouble de voisinage ; qu'en se contentant de relever que ni M. [C], ni la société Jardi Sud n'étaient informés de la présence du tuyau litigieux et que cette dernière n'était ni visible, ni signalée, sans rechercher, comme il y était invité, si M. [C] ou la société Jardi Sud avaient averti M. et Mme [W] des travaux qui allaient être entrepris, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 à 1242 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. 2) Alors qu'un événement constitutif de force majeure doit être extérieur à celui qui s'en prévaut ; que ne remplit pas ce critère le défaut d'information constitutif d'une négligence émanant d'un propriétaire ayant de ce fait causé un dommage à son voisin ; qu'en ne s'interrogeant pas davantage sur le critère d'extériorité, le juge a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 à 1242 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.