Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 21-10.421

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10083 F Pourvoi n° M 21-10.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [V] [Y], 2°/ Mme [X] [L], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 21-10.421 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [R], 2°/ à Mme [T] [R], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] Les demandeurs font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que constitue un trouble anormal de voisinage la vue directe sur le fonds des époux [R] provenant du terrain des époux [Y] sis en bordure du mur de pierres sèches et de la terrasse de la piscine et d'ordonner en conséquence le retrait de la clôture installée en surélévation du mur de pierres sèches et du mur de soutènement de la piscine et dit que les brise-vues devront être installés à 1,90 mètre de la limite séparative des fonds, en retrait à l'intérieur du fonds des époux [Y] sans pouvoir excéder la hauteur maximale autorisée par les règles d'urbanisme en vigueur et d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivants la signification de l'arrêt pendant 120 jours, alors : 1°) que le trouble anormal de voisinage doit exister et être caractérisé au jour où le juge statue ; que, pour considérer que la vue directe sur le fonds des époux [R] depuis la bordure du mur de pierre sèches et de la terrasse de la piscine constitue un trouble anormal de voisinage (arrêt, p.10), la cour d'appel retient que la bordure du mur de pierres sèches et de la terrasse de la piscine offrent une vue directe et dominante sur le fonds de la propriété des époux [R], ce qui les prive de leur droit de jouir en toute intimité de leur jardin d'agrément (arrêt, p.9§1 et 10) et de leur piscine qui se trouve au même niveau (p.9§4 et 10) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux [Y] avaient brisé cette vue au moyen d'une clôture occultante de panneaux de bois de 2 mètres de haut (p.9§1 et 4) de sorte qu'ils n'avaient plus de vue sur le fonds des époux [R], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 544 et 1382 nouvellement 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2°) qu'en retenant, pour considérer que la vue directe sur le fonds des époux [R] depuis la bordure du mur de pierres sèches et de la terrasse de la piscine constitue un trouble anormal de voisinage (arrêt, p.10), que la clôture de panneaux de bois de 2mètres de haut forme un écran anormal d'une hauteur totale de 2,40 à 4,50 mètres en limite des propriétés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant à établir l'existence d'une vue directe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 nouvellement 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.