Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 21-11.185
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10084 F Pourvoi n° S 21-11.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Pedinielli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.185 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Unicomi, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pedinielli, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Finamur, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pedinielli aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pedinielli et la condamne à payer à la société Finamur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pedinielli PREMIER MOYEN DE CASSATION La société PEDINIELLI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINAMUR à lui payer la seule somme de 272.883,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et d'avoir rejeté toute autre demande, notamment la demande de la société PEDINIELLI au titre des investissements réalisés à hauteur de 388.522,64 € ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société PEDINIELLI avait fait valoir, à l'appui de sa demande au titre des investissements réalisés à hauteur de 388.522,64 €, que c'est parce qu'elle bénéficiait d'une promesse d'acquérir les locaux qu'elle avait « engagé des travaux de création d'un hall d'exposition (qui n'existait pas) d'une superficie de 600 m² », lesquels n'étaient pas de simples travaux d'aménagement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société PEDINIELLI de ce chef de demande, que « ces dépenses étant inhérentes à tout aménagement de locaux en vue de leur exploitation commerciale et sans lien avec le dol », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si, en l'absence de la promesse d'acquérir, la société PEDINIELLI aurait engagé des travaux d'une telle importance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société PEDINIELLI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FINAMUR à lui payer la seule somme de 272.883,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année et d'avoir rejeté toute autre demande, notamment la demande de la société PEDINIELLI au titre des dépenses d'aménagement des nouveaux locaux ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société PEDINIELLI avait fait valoir, à l'appui de sa demande au titre des dépenses d'aménagement des nouveaux locaux, que, « en l'état du comportement fautif de la société FINAMUR, [elle] n'est pas devenue propriétaire de l'ensemble immobilier, a dû s'organiser et acquérir une parcelle pour y édifier des nouveaux locaux (...) et qui nécessitaient un aménagement répondant aux normes du constructeur (ce qui était le cas des locaux objets de la convention d'occupation précaire, et pour lesquels les investissements réalisés sont perdus) » ; qu'en déboutant la société PEDINIELLI de ce chef de demande, « pour les mêmes motifs qu'exposés au précédent paragraphe [relatif au rejet d