Troisième chambre civile, 9 février 2022 — 18-16.311
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° B 18-16.311 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° B 18-16.311 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légal de son fils mineur [X] [W] [U] [P] [G] né le 11 avril 2007 à Montpellier, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ; la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [C] la somme de 10 800 en réparation de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence du préjudice de jouissance : il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée que le bailleur est tenu de transmettre à ses locataires un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le logement occupé par Mme [C] ainsi que son fils de 6 ans, a fait l'objet le 6 mars 2014 d'un contrôle par le technicien de l'agence régionale de santé, au cours duquel il a été constaté un certain nombre de manquements aux règles destinées à garantir la sécurité et la santé de locataires ; qu'ainsi : - l'accès à bord de la péniche s'effectue à partir d'une passerelle non sécurisée – la péniche n'est pas entièrement équipée de bastingage – les eaux ménagères et les eaux usées sont rejetées directement dans le canal d'[Localité 2] – le logement ne dispose pas d'un compteur électrique indépendant et l'installation électrique nécessite un contrôle de sécurité, notamment afin de vérifier sa mise à la masse – le logement n'est pas desservi en chaude – l'évier de la cuisine est bouché sans possibilité d'intervention par la locataire – il n'existe aucun système de ventilation permettant l'extraction de l'air vicié – l'isolation thermique est médiocre – les dispositifs de chauffage, soit un poêle à bois dans la cuisine et un poêle à mazout dans la chambre de l'enfant sont largement insuffisants et constituent un danger pour la santé et de la sécurité des occupants – la hauteur sous plafond de la majorité des pièces est inférieure à la hauteur réglementaire de 2,20 m – la surface d'une des chambres est inférieure à 7m2 – le cabinet d'aisance chimique ne fonctionne plus ; ces manquements ont conduit à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité du 4 juillet 2014 portant interdiction d'habiter ce logement ; que Mme [L] ne conteste pas l'existence du préjudice de jouissance ainsi défini, ni le principe de son indemnisation dès lors qu'elle se prévaut d'une transaction amiable relative à l'indemnisation de ce préjudice ; que sur les effets de la transaction amiable : Mme [L] invoque les dispositions de l'article 2052 du code civil aux termes desquelles