Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-26.339
Textes visés
- Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet et Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 98 F-D Pourvois n° X 19-26.339 U 20-11.137 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 I - La société PG Finances et participations (PGFP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Solutions financières pour les entreprises (SOFIPE), venant aux droits de la société Artimon, elle-même aux droits de la société [N], a formé le pourvoi n° X 19-26.339 contre un arrêt n° RG 15/04729 rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [K] [N], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], en qualité d'héritière de [V] [N], décédé, 3°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 4], en qualité en qualité d'héritier de [V] [N], décédé, 4°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], en qualité d'héritière de [D] [N], décédé, 5°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 6], en qualité d'héritière de [D] [N], décédé, 6°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 5], en qualité d'héritière de [D] [N], décédé, défendeurs à la cassation. II - La société PG Finances et participations (PGFP), venant aux droits de la société Solutions financières pour les entreprises (SOFIPE), venant aux droits de la société Artimon, elle-même aux droits de la société [N], a formé le pourvoi n° U 20-11.137 contre le même arrêt n° RG 15/04729 rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [N], 2°/ à Mme [K] [N], épouse [L], en qualité d'héritière de [V] [N], décédé, 3°/ à M. [B] [N], en qualité d'héritier de [V] [N], décédé, 4°/ à Mme [O] [Z], en qualité d'héritière de [D] [N], décédé, 5°/ à Mme [T] [N], en qualité d'héritière de [D] [N], décédé, 6°/ à Mme [J] [N], en qualité d'héritière de [D] [N], décédé, défendeurs à la cassation. M. [B] [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. [S] [N], Mme [O] [Z], Mme [T] [N] et Mme [J] [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse aux pourvois principaux n° X 19-26.339 et U 20-11.137 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. M. [B] [N], demandeur aux pourvois incidents n° X 19-26.339 et U 20-11.137 invoque à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. M. [S] [N], Mme [O] [Z], Mme [T] [N] et Mme [J] [N], demandeurs aux pourvois n° X 19-26.339 et U 20-11.137 invoquent à l'appui de chacun de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société PG Finances et participations (PGFP) venant aux droits de la société Solutions financières pour les entreprises (SOFIPE), venant aux droits de la société Artimon, elle-même aux droits de la société [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S] [N], de Mme [O] [Z], de Mme [T] [N] et de Mme [J] [N], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-26.339 et U 20-11.137 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 mai 2015, pourvoi n° 13-28.059), la société anonyme [N] SA, ayant pour administrateurs MM. [V], [D] et [S] [N], ce dernier étant en outre président de la société (les consorts [N]), était une société holding qui détenait la quasi-totalité des titres représentant le capital de la société [N] frères, ayant une activité industrielle dans le secteur du textile. Le 14 avril 1999, la société [N] SA a cédé à la société Rocade, détenue majoritairement par les consorts [N], la totalité des titres de la société [N] frères. Le 5 juillet 1999, la société Artimon a acquis l'intégralité des actions représentant le capital de la société [N] SA, qu'elle a ensuite absorbée. 3. Le 12 octobre 2001, l'administration fiscale a notifié à la société Artimon un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés, motivé par l