Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-17.532

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° V 20-17.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-17.532 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heineken entreprise, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,17 mars 2020), par un acte du 9 juin 2008, la société Banque populaire Atlantique, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), a consenti à M. et Mme [P] un prêt de 190 000 euros amortissable en quatre-vingt quatre mensualités de 2 872,34 euros. 2. Par un acte du 23 juin 2008, la société Heineken entreprise (la société Heineken) s'est rendue caution simple des emprunteurs à l'égard de la banque, pour une durée de cinq ans, à concurrence de 29 % du capital restant dû, dans la limite dégressive de 55 100 euros. 3. Mme [P] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la société Heineken qui lui a opposé la forclusion de son action et, subsidiairement, son irrecevabilité, faute pour la banque d'établir qu'elle avait préalablement épuisé les recours dont elle disposait contre M. [P], cofidéjusseur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Heineken fait grief à l'arrêt de dire l'action en paiement de la banque recevable, de la débouter de ses demandes de décharge et de nullité de l'acte de caution et de la condamner à payer à la banque, la somme de 51 838,50 euros, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'acte du 23 juin 2008, la société Heineken s'est portée caution simple du prêt bancaire consenti aux époux [P] "pour une durée limitée à 5 années à compter de ce jour, à concurrence de 20 pour cent du capital qui pourrait rester dû à la banque au titre du prêt susmentionné avec un montant maximum dégressif de 55 100 euros à l'exclusion de toute majoration au titre de la clause pénale et autre, étant entendu que la banque ne pourra exercer son recours à l'encontre de Heineken entreprise, qu'après avoir épuisé les garanties ci-dessous" ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de forclusion de l'action de la banque engagée en 2017, que cette clause n'instaurait pas un délai de règlement mais un délai de couverture des dettes nées durant cette période, cependant qu'à défaut d'autre stipulation concernant son application dans le temps, cette clause instaurait nécessairement un délai de règlement imposant à la banque d'exercer son recours dans un délai de cinq ans à compter du 23 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour 5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte de cautionnement souscrit par la société Heinenken, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la limite de cinq ans de l'engagement de la société Heineken qui y était stipulée signifie seulement qu'elle s'oblige à payer à la place du débiteur principal les dettes contractées par celui-ci pendant cette période, quelle que soit la date des poursuites, l'arrivée du terme de cette période ne mettant fin à la garantie de la caution que pour les dettes du débiteur nées postérieurement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le second moyen 7. La société Heineken fait le même grief, alors : « 1°) que les conventions forment la loi des parties ; que