Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-14.476
Textes visés
- Article L. 223-25 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 103 F-D Pourvois n° Y 20-14.476 B 20-14.617 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ La société Aldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Aldi marché, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], ont formé les pourvois n° Y 20-14.476 et B 20-14.617 contre un arrêt n° RG 17/01885 rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant respectivement à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses aux pourvois n° Y 20-14.476 et B 20-14.617 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Aldi et Aldi marché, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-14.476 et n° B 20-14.617 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2020) et les productions, M. [U] a été, le 8 juin 2006, nommé gérant de la SARL Aldi marché ayant pour associé unique la société Aldi. Un certain nombre de collaborateurs étaient placés sous son autorité, dont un responsable du développement, M. [G], chargé de rechercher des opportunités d'ouverture de nouveaux magasins et d'assurer le suivi de ces ouvertures. 3. A la suite de la découverte de malversations commises au préjudice de la société Aldi marché par M. [G], ce dernier a été licencié pour faute lourde le 23 septembre 2014 et M. [U] s'est vu notifier sa révocation sans indemnité le 6 octobre 2014. 4. Soutenant que cette révocation était intervenue sans juste motif, M. [U] a assigné les sociétés Aldi et Aldi marché en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leur cinquième branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5. Les sociétés Aldi et Aldi marché font grief à l'arrêt de dire que la révocation du mandat de M. [U] était dépourvue de juste motif, de condamner la société Aldi marché à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle en réparation du préjudice subi du fait d'une révocation mal fondée, et de rejeter tous autres moyens, fins et conclusions de la société Aldi marché, alors « qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. [U] n'avait commis aucune faute de gestion en ne décelant pas les malversations commises par M. [G], que ce dernier avait utilisé des stratagèmes "très élaborés", et que M. [U], en sa qualité de gérant de la société Aldi marché, devait traiter un nombre important de factures, sans rechercher si eu égard à l'importance des détournements réalisés par M. [G] (lesquels représentaient environ 2,5 millions d'euros), au montant des factures litigieuses, correspondant à plusieurs dizaines voire milliers d'euros et à la durée de la fraude (les agissements commis par M. [G] s'étant déroulés entre 2009, année de l'embauche du salarié, jusqu'en 2014), M. [U] n'avait pas commis une faute de gestion en s'abstenant de mettre en place un système de contrôle permettant de vérifier la régularité des factures correspondant aux opérations les plus importantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-25 du code de commerce : 6. Selon ce texte, si la révocation du gérant d'une SARL est décidée par les associés sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. 7. Pour écarter toute faute de gestion de M. [U] et condamner la société Aldi marché à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait d'une révocation mal fondée, l'arrêt retient que la délégation de signature dont bénéficiait M. [G] lui avait permis de falsifier un certain nombre de documents et qu'elle avait retiré une partie de ses possibilités de contrôle au gérant. Il retient également que M. [G] avait réussi à