Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-23.886

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° F 19-23.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Heion Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 19-23.886 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Aliarys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] et de la société Heion Software, de la SCP Ghestin, avocat de M. [Y] et de la société Aliarys, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juillet 2019), MM. [R] et [Y] ont, au début de l'année 2012, formé le projet de développer et d'exploiter, au sein d'une société à constituer entre eux à cet effet, un logiciel créé par M. [R], dont la distribution exclusive serait confiée à la société Aliarys, dont M. [Y] était l'associé unique. 2. M. [R] ayant, le 6 décembre 2013, fait immatriculer la société Heion Software, créée avec son épouse et son frère, M. [Y] et la société Aliarys l'ont assigné, ainsi que la société Heion Software, aux fins, notamment, de voir reconnaître l'existence d'une promesse de société entre MM. [R] et [Y] et en paiement de dommages-intérêts pour rupture de cette promesse et résiliation abusive du contrat de distribution liant les sociétés Heion Software et Aliarys. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. M. [R] et la société Heion Software font grief à l'arrêt de condamner M. [R] à payer à M. [Y] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral résultant de l'inexécution de la promesse de société, alors que : « 3°/ en se bornant, pour retenir l'absence de motif justifiant l'inexécution de la promesse de société, à relever que la découverte de l'activité exercée par M. [Y] pour la société Obalys "est postérieure à la signature […] des statuts", sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette société n'exerçait pas "une activité similaire et donc concurrente à celle du logiciel Heion", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ en se bornant, pour retenir l'absence de motif justifiant l'inexécution de la promesse de société, à relever que la découverte de l'activité exercée par M. [Y] pour la société Obalys "est postérieure à la signature […] des statuts", sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le caractère supposément tardif de cette découverte n'était pas la conséquence d'une volonté de dissimulation par M. [Y] de cette relation d'affaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient que la perte de confiance alléguée par M. [R] à la suite de la découverte de la participation de M. [Y] dans la société Obalys, qui préexistait à leur collaboration, ne pouvait justifier la violation de la promesse dès lors que cette découverte, fortuite, était postérieure à la signature, le 6 décembre 2013, des statuts de la société Heion