Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-24.873

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° D 19-24.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ l'association Action logement groupe, venant aux droits et obligations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), 2°/ la société Action logement immobilier, venant aux droits et obligations de l'association Action logement Nord, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 19-24.873 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Grand delta habitat, société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Action logement groupe et de la société Action logement immobilier, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Grand delta habitat, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2019), l'association Action logement Nord (l'association ALN), aux droits de laquelle est venue la société Action logement immobilier (la société ALI), est actionnaire et membre du conseil d'administration de la SA Grand delta habitat (la société GDH). 2. Le 13 mai 2016, le conseil d'administration de la société GDH a décidé de convoquer une assemblée générale aux fins de voir statuer sur la transformation de la société en société coopérative d'intérêt collectif. Cette transformation a été votée lors de l'assemblée générale du 30 mai 2016. 3. L'union des entreprises et des salariés pour le logement, aux droits de laquelle est venue l'association Action logement groupe, et l'association ALN, ont assigné la société GDH en annulation des délibérations de ce conseil d'administration et de cette assemblée générale. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'association Action logement groupe et la société ALI font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté leurs demandes et de les condamner à payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'ainsi que la société ALI le faisait valoir, M. [U], son président, qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait ni la capacité ni l'autorisation statutairement de donner pouvoir à M. [X] de la représenter à l'assemblée générale extraordinaire, a signé un mandat de représentation au bénéfice de ce dernier qui vise l'article 38 des statuts de l'association qui ne traite pas de ce point, qu'elle en déduisait que, n'ayant pas été valablement représentée à l'assemblée générale extraordinaire de GDH, la délibération était nulle ; qu'ayant relevé que M. [U] a, en vertu de l'article 38 des statuts, signé un mandat de représentation à M. [X] et que cet article ne régit pas les délégations mais l'aide du président par toute personne appointée de son choix qui portera le titre de directeur général puis retenu qu'en l'occurrence, c'était l'article 34B des statuts qui était applicable, lequel donne délégation de pouvoirs au président du conseil d'administration avec faculté de délégation ou de subrogation, que ceci implique qu'en tout état de cause, le mandat a été donné par une personne dûment désignée par le conseil d'administration d'ALI (aux droits de ALN) en tant que représentant permanent, avec toute liberté de vote, lequel a délégué ses pouvoirs à M. [X], ainsi que le lui permettaient les statuts, de sorte qu'aucune nullité de l'assemblée générale n'est encourue, la cour d'appel a dénatur