Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-21.644
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° U 19-21.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Stockage service 42, anciennement ACC Log France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-21.644 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Stockage service 42, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2019), la société ACC Log France, devenue la société Stockage service 42 (la société), dont le gérant est M. [B], est entrepositaire agréé pour le stockage et la détention d'alcools et autres boissons alcooliques soumis au régime de suspension de droits d'accise. 2. Dans le cadre d'opérations de surveillance de l'entrepôt et de contrôle menées durant les mois de novembre et décembre 2014, l'administration des douanes a constaté le caractère fictif de documents administratifs électroniques (DAE) créés et apurés par la société. L'audition de M. [B] a confirmé ce constat. 3. Le 3 juin 2015, l'administration des douanes a notifié à la société plusieurs infractions à la réglementation en matière de contributions indirectes. 4. Le 9 juin 2015, l'administration des douanes a émis contre la société un avis de mise en recouvrement (AMR). 5. Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Stockage service 42 fait grief à l'arrêt de déclarer l'AMR n° 2015/26 du 9 juin 2015 régulier, de confirmer la décision de rejet de contestation de l'AMR du 13 novembre 2015, de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en matière de contributions indirectes, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration ; que dans le cadre d'un tel échange, le principe du respect des droits de la défense impose que l'administration communique au contribuable non seulement les pièces qui fondent les poursuites, mais encore les pièces qu'elle détient et qui peuvent être utiles à la défense de ce contribuable ; qu'en se bornant dès lors à constater que l'administration des douanes n'avait pas à communiquer les procès-verbaux d'audition de MM. [U] et [O] ni les pièces saisies lors des visites domiciliaires dès lors que ces pièces ne fondaient pas les poursuites à l'encontre de la société, sans rechercher si, comme cela était soutenu, de telles pièces ne pouvaient pas se révéler utiles pour la défense de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales et du principe du respect des droits de la défense ; 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait clairement et précisément du procès-verbal d'audition de M. [B] du 18 décembre 2014 que celui-ci n'avait reconnu avoir créé qu'une quinzaine de DAE fictifs, ayant précisé que tous les autres DAE fictifs avaient été créés et apurés par "[R]" ou "[L]", c'est-à-dire par MM. [O] et [U] ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de ce procès-verbal que M. [B] reconnaissait avoir commis l'ensemble des infractions relevées par l'ad