Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-22.861
Textes visés
- Article 885 D du code général des impôts, alors applicable,.
- Article 768 du même code.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle sans renvoi M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° S 19-22.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [O] [K], 2°/ Mme [V] [Z], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° S 19-22.861 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur départemental de la Savoie, domicilié [Adresse 7], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur départemental de la Savoie, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 novembre 2017), M. et Mme [K] détiennent des parts sociales de la société civile immobilière [K] (la SCI), propriétaire d'un bien immobilier loué à titre commercial, et sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). 2. Soutenant que la valeur des parts sociales de la SCI, telle que déclarée au titre de l'ISF pour les années 2004 à 2008, excédait leur valeur réelle au 1er janvier de chacune de ces années, dès lors qu'ils les avaient estimées sans prendre en considération le solde des comptes courants constitutifs de dettes de la société à leur égard, et que la valeur des actifs de la SCI était, en toute hypothèse, inférieure au montant déclaré, M. et Mme [K] ont présenté une réclamation à l'administration fiscale. 3. Après le rejet de celle-ci, M. et Mme [K] ont assigné l'administration fiscale en décharge des impositions payées, selon eux, à tort. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de dire que, pour la liquidation de l'ISF dont ils devaient s'acquitter, la valeur des parts sociales de la SCI devait être chiffrée pour 2004 à 856 075 euros, pour 2005 à 472 400 euros, pour 2006 à 686 734 euros, pour 2007 à 873 546 euros et pour 2008 à 1 008 052 euros, alors « que, en principe, l'ISF est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; qu'en l'espèce, pour estimer que la valeur des parts de la SCI était, en 2004, de 1 056 378,94 euros, en 2005, de 1 096 110,62 euros, en 2006, de 1 406 970,79 euros, en 2007, de 1 327 794,35 euros et, en 2008, de 1 503 110,04 euros, constater que ces valeurs sont supérieures aux valeurs proposées par l'administration et dire qu'il y a donc lieu de retenir ces dernières, la cour d'appel a d'abord affirmé qu'il fallait, pour calculer la valeur mathématique ou patrimoniale des parts de la SCI, soustraire à la valeur de l'immeuble de la SCI l'endettement de cette société, puis a retenu que cet immeuble valait 3 024 800 euros et enfin a dit que la dette de chaque année figure à la sixième colonne du tableau en page 20 du rapport d'expertise et que, par conséquent, cette valeur mathématique s'élevait, pour 2004, à la somme de 1 799 321 euros, pour 2005 à celle de 1 787 186 euros, pour 2006 à celle de 2 059 695 euros, pour 2007 à celle de 1 920 305 euros et pour 2008 à celle de 2 202 339 euros, quand ces soustractions s'avèrent erronées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la