Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-10.753
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 109 F-D Pourvoi n° B 20-10.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-10.753 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et de Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 2019), [I] [B], exploitant agricole, est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour légataires universels ses neveu et nièce, M. et Mme [T], lesquels ont demandé à bénéficier d'une exonération des droits de succession à concurrence des trois quarts de la valeur transmise, en application des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts. 2. Considérant que des valeurs mobilières de placement d'un montant de 90 121,52 euros et des sommes provenant de la succession de [S] [P], épouse de [I] [B], s'élevant à 115 192,79 euros, avaient été intégrées à tort dans la valeur de l'exploitation agricole léguée, ce qui avait indûment augmenté l'assiette de l'exonération partielle de la valeur de biens qui ne pouvaient pas en bénéficier comme n'étant pas nécessaires à l'exercice de la profession, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [T] une proposition de rectification rehaussant les droits de succession dus. 3. Après le rejet de leurs réclamations contentieuses, M. et Mme [T] ont assigné l'administration fiscale en annulation des décisions de rejet et en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de confirmer les deux jugements du 13 septembre 2016 et de rejeter leurs demandes tendant à la décharge de la quote-part de droits supplémentaires et de pénalités mis à leur charge en matière de droits d'enregistrement, alors : « 1°/ que la limitation du périmètre d'éligibilité posée à l'article 787 C du code général des impôts porte sur les biens affectés à l'exploitation et non sur les biens strictement nécessaires à celle-ci ; qu'en faisant porter son examen sur une condition de nécessité et non d'affectation, la cour d'appel a violé l'article 787 C du code général des impôts ; 2°/ que la remise en cause d'une affectation de liquidités à l'exploitation de l'entreprise ne peut avoir lieu qu'en cas d'acte anormal de gestion ; que la preuve de l'anormalité de l'acte pèse sur l'administration ; qu'en les déboutant au motif qu'ils ne faisaient pas la preuve du caractère nécessaire de l'affectation, ni du caractère nécessaire de l'achat de deux tracteurs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 787 C du code général des impôts et 1353 du code civil ; 3°/ qu'en se prononçant par des motifs tirés du fait que les liquidités étaient supérieures aux charges courantes d'exploitation, que le défunt âgé de 86 ans n'avait pas prévu d'investissements et que preuve n'était pas rapportée de ce que des tracteurs étaient nécessaires à une exploitation agricole, motifs tous impropres à démontrer le caractère anormal de l'affectation, sans s'expliquer sur le fait que précisément âgé de 86 ans, le défunt n'avait aucune possibilité d'emprunt alors que l'exploitation allait nécessiter de lourds investissements de remise à niveau, commencés par ses héritiers, que s'agissant d'une exploitation agricole, les besoins et les revenus sont cycliques, et que le défunt avait arbitré entre besoins de son exploitation et besoins personnels,