Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-14.917
Textes visés
- Article 2314 du code civil.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° C 20-14.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.917 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), par un acte du 20 janvier 2006, la Société générale (la banque), agissant d'ordre et pour le compte de la société Guilvinec marée (la société), a accordé une garantie bancaire au profit de l'Association bretonne des acheteurs des produits de la pêche (l'ABAPP) pour un montant de 80 000 euros. Par un acte du 10 janvier 2012, M. [G] s'est rendu caution au profit de la banque, au titre de cette garantie, pour la somme de 26 000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a payé à l'ABAPP la somme de 36 815,44 euros puis a demandé à M. [G] d'exécuter son engagement de caution. 2. Le 13 avril 2012, la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire pour la somme de 80 000 euros, en précisant que son engagement était garanti par un gage de compte d'instruments financiers à hauteur de 40 000 euros. Le 19 juin 2012, elle a rappelé au liquidateur judiciaire qu'elle avait été appelée par l'ABAPP et que ce concours était garanti par un nantissement d'actions de Sicav de 40 000 euros. Elle a demandé au liquidateur de l'autoriser à céder ces titres et d'en conserver le prix, en l'imputant à due concurrence, sur la somme qui lui était due en remboursement de celle payée en exécution de la garantie appelée. 3. Par lettre du 19 juin 2012, le liquidateur lui a répondu que le produit de la vente devait lui être remis intégralement, s'agissant d'actifs de la société, et qu'elle invitait la banque à déclarer sa créance à ce titre, eu égard à sa qualité de créancier nanti sur ces actions de Sicav. 4. Le 25 juin 2012, la banque a déposé une déclaration modificative de créance, en y indiquant un montant dû de 11 762,32 euros, la qualité de créancier chirographaire, et en précisant que, dans le cadre de la garantie bancaire émise en faveur de l'ABAPP, la société l'avait autorisée à débiter son compte courant à hauteur du montant appelé et qu'elle avait ainsi imputé le montant de ce compte, soit 25 053,12 euros, sur le montant de la créance de 36 815,44 euros. Elle précisait enfin que le solde de sa créance, soit 11 762,32 euros, objet de la déclaration de créance rectificative, était garanti par un gage de compte d'instruments financiers à hauteur de 40 000 euros, concluant que, conformément à la demande du liquidateur, elle réalisait la cession des actions de Sicav et lui transmettait le produit de la vente, soit 44 993,87 euros. 5. Le 18 février 2013, la créance de la banque a été admise à titre chirographaire pour la somme de 11 762,32 euros, le certificat d'admission mentionnant, à titre d'observation, que l'engagement par signature en faveur de l'ABAPP était garanti par un gage de compte d'instruments financiers. 6. Entre-temps, le 29 novembre 2012, la banque a assigné M. [G] en exécution de son engagement de caution. Celui-ci lui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à paiement, alors : « 1°/ que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance à titre privilégié, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du privilège peut être déchargée de son obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque, en garantie de sa créance sur la société Guilvinec marée cautionnée par M. [G], disposait d'un gage de