Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-15.320
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° R 20-15.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [B] [I], 2°/ Mme [Y] [H], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-15.320 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Gesadel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], et en tant que de besoin, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B] [I], de Mme [Y] [I] et de M. [A] [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gesadel, l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 février 2020), par un acte du 29 mars 2013, M. [B] [I], Mme [Y] [I] et M. [A] [I] (les consorts [I]) ont cédé à la société Gesadel la totalité des actions composant le capital de la société NTP. Il était convenu d'un prix provisoire, qui constituerait le prix définitif sous diverses conditions. L'article 3 de la convention prévoyait toutefois que le prix des actions devait être déterminé par les experts des parties, conformément aux dispositions prévues par cet article, et qu'en cas de différend entre les experts sur les modalités et conditions d'arrêté des comptes de référence, il était stipulé qu'ils pourraient, en accord avec les parties, désigner un nouvel expert, lequel agirait en qualité de mandataire de celles-ci et serait chargé de régler ce différend et de procéder, le cas échéant, à la détermination du prix. Il était enfin stipulé que si aucun nouvel expert n'était désigné ou si le nouvel expert ainsi désigné ne voulait ou ne pouvait exécuter la mission confiée, quel qu'en soit le motif, il serait remplacé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil, soit d'un commun accord par les parties, soit à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Limoges statuant en la forme des référés, sans recours possible, à la requête de la partie la plus diligente. Il était encore stipulé qu'en pareil cas, cet expert déterminerait le prix des actions en qualité de mandataire des parties, en se référant aux stipulations dudit article, et que le prix qu'il fixerait s'imposerait aux parties. 2. Les experts des parties n'ayant pas trouvé d'accord, un expert a été désigné par ordonnance du président du tribunal avec mission, au visa de l'article 1843-4 du code civil, de déterminer le prix de cession définitif de l'intégralité des actions composant le capital de la société NTP. L'expert a déposé un pré-rapport et a déterminé le prix de cession en considérant que sa mission, telle que définie par l'ordonnance de désignation, lui laissait une latitude d'analyse pour passer du prix provisoire au prix définitif. 3. Estimant qu'il subsistait une ambiguïté sur le périmètre de la mission de l'expert qui, selon eux, devait s'exercer dans le respect des stipulations du contrat, les consorts [I] ont présenté devant le président du tribunal de commerce une requête en interprétation de son ordonnance du 24 octobre 2014. Par une ordonnance du 10 juillet 2015, le juge ainsi saisi a retenu qu'une ambiguïté résultait de la modification apportée par l'ordonnance du 31 juillet 2014 à l'article 1843-4 du code civil et que, dans le cas d'espèce, il convenait de se référer à l'ancienne rédaction de ce texte, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cession. 4. Par un arrêt du 14 février 2018 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 16-24.790), la Cour de cassation a cassé sans renvoi la décision qui avait fait droit à l'appel formé contre cette ordonnance, au motif que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties étaient convenues de recourir aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil pour fixer le prix de cessio