Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-16.471

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 117 FS-B Pourvoi n° S 20-16.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.471 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), le 15 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. [O] une proposition de rectification lui contestant le bénéfice de l'exonération de l'imposition sur les plus-values réalisées sur la cession, le 30 mai 2008, de titres figurant sur un plan d'épargne en actions (PEA) ouvert le 14 décembre 2001 auprès de la Société générale, au motif qu'il était titulaire d'un second PEA, ouvert le 1er mars 2002 auprès de la société BNP Paribas (la banque). 2. Reprochant à cette dernière de ne pas l'avoir informé de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA, M. [O] l'a assignée en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et sur ce moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [O] tendant à ce qu'il soit jugé que la banque a manqué à son obligation de conservation des documents bancaires et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [O] d'indemnisation de préjudices financiers et d'un préjudice moral fondées sur un manquement de la banque à son obligation de l'informer de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation de préjudices financiers et d'un préjudice moral fondées sur un manquement de la banque à son obligation de l'informer de l'interdiction d'être titulaire de deux PEA, alors : « 3°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 1er du décret du 17 août 1992 imposait à la banque une obligation d'information, l'ouverture d'un PEA devant faire l'objet d'un contrat écrit devant « informe[r] le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.... » ; qu'en retenant, pour débouter M. [O] de ses demandes, que l'interdiction de posséder plus d'un PEA par contribuable résulte de la loi et que nul n'est censé ignorer la loi, de sorte que la banque n'était pas tenue de l'informer de cette interdiction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, ensemble l'article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 ; 4°/ qu'il incombe au débiteur d'une obligation d'information de prouver qu'il l'a exécutée ; que pour débouter M. [O] de ses demandes, la cour d'appel a considéré que M. [O] soutenant que la banque avait omis de porter à sa connaissance l'interdiction pour un contribuable de posséder deux plans d'épargne en actions, information que l'article 1er du décret du 17 août 1992 impose aux banques de transmettre au