Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-14.533
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° K 20-14.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.533 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mayotte loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mayotte loisirs, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Mayotte loisirs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mayotte Loisirs à payer à M. [L] [P] la seule somme de 70,88 € en solde de son compte courant d'associé de la société Mayotte Loisirs ; AUX MOTIFS QUE l'article 35 des statuts de la Sarl Le Nid des Oiseaux (pièce n° 3 de l'appelant), devenue la Sarl Mayotte Loisirs, prévoit que "chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, les délais pour retirer les sommes, sont arrêtés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 22 des statuts". Si une assemblée générale du 20 novembre 2001 (pièce n° 7 de l'appelant) prévoit que la collectivité des associés s'engage à maintenir bloquée, à la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime, une somme de 5 millions de francs pendant toute la durée de l'emprunt de 3,4 millions de francs fait auprès de cette banque, même en l'absence de production dudit prêt par l'une quelconque des parties, il n'est pas contesté que son amortissement a expiré, de sorte que la convention de blocage ne trouve plus à s'appliquer. Les parties s'accordent également à considérer, ainsi que le montrent d'ailleurs les pièces versées aux débats, que le compte courant d'associé de M. [L] [P] présente un solde créditeur de 70,88 €. Cependant, M. [L] [P] prétend que le solde créditeur de son compte courant est en réalité de 3.897,20 €, montant repris dans une somme plus globale de 129.693,55 € réunissant les comptes courants de tous les anciens associés de la Sarl Le Nid des Oiseaux. Si la lecture du bilan comptable de l'exercice 2013 (pièce n° 11 de l'appelant) fait apparaître, au chapitre "emprunts et dettes financières diverses", un compte courant associés 45510000 crédité d'une somme de 129.693,55 €, rien ne permet de liquider les droits propres de M. [L] [P] à hauteur de la somme exigée. La preuve n'est pas davantage rapportée par l'appelant de ce que cette somme aurait été versée par ses soins dans ce "compte courant associés". Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Mayotte Lois