Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-14.719

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° N 20-14.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.719 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [S], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les CRCAM du Nord Est et de Lorraine ; AUX MOTIFS QUE, sur le prêt du 18 mai 2004 auprès de la CRCAM de Lorraine, le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 du code civil d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses capacités financières et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt ; que Mme [S] estime que la CRCAM de Lorraine lui a consenti un prêt dépassant ses capacités de remboursement puisqu'elle a pris sa retraite quatre ans plus tard en 2008 et ne percevait plus à compter de cette date que 1.400 € par mois ce qui ne lui permettait pas d'honorer les échéances du prêt de 1.134 € ; que la caisse lui a consenti des prêts au moment de la liquidation de la communauté de biens avec son époux au regard de son patrimoine immobilier mais que celui-ci était déficitaire, les mensualités d'emprunts restant à payer et les charges des biens immobiliers dépassant les revenus locatifs de sorte qu'elle a dû pour rembourser ses crédits, vendre des biens immobiliers au fil des années et utiliser des dommages-intérêts qu'elle avait perçus pour un accident de la circulation ; que la banque lui oppose en premier lieu sa qualité d'emprunteur averti pour contester son obligation de mise en garde ; que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur averti des risques d'endettement résultant de l'octroi d'un prêt ; que la qualité ou non d'emprunteur averti est sans rapport avec la cause de la conclusion du prêt, la qualification du prêt ou sa soumission ou non aux dispositions du code de la consommation, un consommateur pouvant être un emprunteur averti et l'emprunteur d'un prêt professionnel non soumis au code de la consommation pouvant être un emprunteur non averti eu égard