Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-17.421

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10116 F Pourvoi n° Z 20-17.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-17.421 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F]. M. [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la SA Société Générale la somme de 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts par année entière ; 1° ALORS QUE tout jugement doit préciser le fondement de sa décision ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution litigieux, que les fiches de renseignement produites par la banque faisaient « apparaître l'existence d'un patrimoine immobilier », tout en jugeant que lesdites fiches ne constituaient « qu'un outil » d'évaluation (arrêt, p. 5, pén. al.), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la disproportion de l'engagement de la caution personne physique doit être appréciée au regard de la valeur nette de son patrimoine ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution litigieux, que les fiches de renseignement produites par la banque faisaient « apparaî[tre] l'existence d'un patrimoine immobilier » (arrêt, p. 5, pén. al.), sans préciser la valeur nette de ce patrimoine, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner, serait-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution litigieux, que les fiches de renseignement produites par la banque ne constituaient « qu'un outil » d'évaluation (arrêt, p. 5, pén. al.), sans examiner, serait-ce sommairement, leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.