Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-21.840

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° C 20-21.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.840 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hédios patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD, assurances mutuelles, société civile, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [O], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hédios patrimoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Hédios patrimoine la somme de 2 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE le conseil en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information quant aux contraintes dont il a connaissance qui sont de nature à compromettre la bonne fin de l'opération de défiscalisation qu'il propose ; que pour être appliqué l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui prévoit que les contribuables domicilés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer dans le cadre du produit « Girardin solaire Hédios 2010 », suppose que l'investissement soit susceptible de produire un revenu au 31 décembre de l'année de l'investissement et à défaut, aucune réduction d'impôt n'est applicable ; qu'en affirmant, pour débouter M. [O] de ses demandes, qu'au regard de la rédaction de l'article 199 Undecies B du code général des impôts, la réduction d'impôt intervenait au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée ou livrée et en ajoutant qu'il était établi que la position adoptée par les opérateurs ressortait de l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30.01.2007 qui fixait la date de réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil et que cette position était celle suivie par les fiscalistes notamment maître [S], avocat, ancien inspecteur des impôts, établi dans les DOM, spécialiste de la défiscalisation en Loi Girardin industrielle (arrêt, p. 9 § 11 à p. 10 § 1er), quand la société Hédios Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine, assurant la commercialisation du produit « Girardin solaire Hédios 2010, présenté comme un produit permettant d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, était tenue de