Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-13.538
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° D 20-13.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [Y] [P], 2°/ Mme [D] [X], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-13.538 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Espace investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [P], et de la société [Adresse 5], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Espace investissement, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] et la société [Adresse 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et la société [Adresse 5] et les condamne à payer à la société Espace investissement la somme globale 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] et la société [Adresse 5]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la société ESPACE INVESTISSEMENT dans le cadre de cette relation, et d'AVOIR débouté les époux [P], ainsi que la SCI [Adresse 5], de leur demande d'indemnisation du préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur l'avantage fiscal, la société ESPACE INVESTISSEMENT a satisfait à son engagement contractuel de proposer aux époux [Y] [P] et [D] [X] un bien immobilier permettant la défiscalisation ; qu'il n'est en effet pas contesté que le bien propriété de la SCI [Adresse 5] dont ils ont acquis les parts est éligible au dispositif de défiscalisation dit "SCELLIER", qu'il convient de rechercher si la société ESPACE INVESTISSEMENT s'était engagée sur le montant de l'avantage fiscal ; que les deux plaquettes de présentation du programme « [Adresse 4] », indiquent, pour le lot 6, des « travaux de réhabilitation (SCELLIER restauré) » d'un montant de 204.520 € et des « travaux ravalement façades et entretien toitures (déficit foncier) » de 51.130 € ; que l'une des plaquettes comporte sur chaque page, en pied de page, l'indication : « document non contractuel », l'autre l'indication d'un « budget estimatif des travaux » ; qu'il ne se déduit pas de ces documents que la société ESPACE INVESTISSEMENT s'était engagée sur le montant de l'avantage fiscal ; que, par ailleurs, la société TAX TEAM & CONSEILS avait, dans un courrier en date du 22 avril 2014 de transmission des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration des revenus de l'année 2013 indiqué : « Nous constatons toutefois que la répartition entre les travaux de ravalement des façades et d'entretien de la toiture (déductibles au titre des revenus fonciers) et les travaux de réhabilitation (dispositif « SCELLIER ») a été modifiée par rapport au budget voté par l'ASL du [Adresse 2]. A notre connaissance, les fonds versés en 2013 l'ont été au titre des travaux de réhabilitation. Nous attirons votre attention sur les risques liés à cette augmentation du montant des travaux éligibles au déficit foncier. La déductibilité