Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-25.561

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10121 F Pourvoi n° B 19-25.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.561 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Sound and Vision, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que le Cam de Franche-Comté formait contre M. [Z] [B], pris dans sa qualité de liquidateur amiable de la société Sound and Vision (eurl), pour le voir condamner à lui payer une indemnité de 35 859 € 11, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions prévues par les articles 1154 ancien et 1343-2 actuel du code civil ; AU MOTIF QUE « le Crédit agricole n'a assigné que la personne morale au travers de l'assignation de M. [B] en qualité de liquidateur amiable de l'eurl Sound & Vision, de sorte qu'aucune condamnation pécuniaire ne pouvait intervenir contre M. [B] à titre personnel, car celui-ci n'était pas attrait en tant que tel à la procédure » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur la condamnation personnelle de M. [B], 3e alinéa) ; . ALORS QUE la responsabilité civile du liquidateur amiable d'une société dissoute, telle que l'institue l'article L. 237-12 du code de commerce, est personnelle ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité civile qui est formée contre telle personne en sa qualité de liquidateur amiable de telle société en liquidation ou liquidée, c'est-à-dire : en raison des fautes que cette personne a commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, est nécessairement une action dirigée contre le liquidateur amiable lui-même et non pas contre la personne morale dont elle est, ou a été, le liquidateur amiable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 237-12 du code de commerce.