Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-22.246

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° U 20-22.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-22.246 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société Pequignet, 2°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Diversita, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] et de la société Diversita, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [O] et à la société Diversita la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M]. M. [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande que soit dit que la société Diversita et M. [D] [O] ont commis un abus de majorité et ont violé le pacte d'actionnaires du 18 juillet 2012 en procédant à une réduction puis une augmentation de capital et de L'AVOIR débouté de sa demande que la société Diversita et M. [D] [O] soient condamnés in solidum à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à hauteur de 600 000 euros au titre du préjudice patrimonial et 300 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial ; 1°) ALORS QUE la résolution d'une assemblée d'associés prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, constitue un abus de majorité ; qu'il est de jurisprudence constante que la réduction de capital suivie d'une augmentation dont les nouvelles actions ne peuvent être souscrites que par un actionnaire majoritaire ayant pour effet d'exclure un actionnaire minoritaire ne constitue pas un abus de majorité dès lors qu'elle est nécessaire à la survie de la société ; que par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question suivante : " L'interprétation constante de l'article 1382, devenu 1240, du code civil par la Cour de cassation selon laquelle un actionnaire majoritaire peut valablement décider, au cours d'une même assemblée générale extraordinaire, une réduction du capital à zéro et une libération de nouveaux titres de capitaux qui lui sont réservés, dès lors qu'un tel "coup d'accordéon" est nécessaire à la survie de la société, est-elle conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsqu'il en résulte qu'un actionnaire minoritaire est privé de sa propriété sans recevoir une juste et préalable indemnité ? " ; que l'inconstitutionnalité de l'article 1382, devenu 1240, du code civil tel qu'il est interprété par la Cour de cassation en matière de coup d'accordéon entraînera l'annulation de l'arrêt pour perte de fondement juridique ; 2°) ALORS QUE la résolution d'une assemblée d'associés prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser de