Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-15.716

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvoi n° A 19-15.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Vitilia Properties, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° A 19-15.716 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de [Localité 4] et du département des [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Vitilia Properties, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de [Localité 4] et du département des [Localité 3], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitilia Properties aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vitilia Properties et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de [Localité 4] et du département des [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Vitilia Properties. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société VITILIA PROPERTIES irrecevable en son appel ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'appelante ne justifiant pas s'être acquittée de ses obligations quant au paiement du timbre fiscal exigé par les articles 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, elle sera déclarée irrecevable en son appel » ; 1° ALORS QUE, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en déclarant irrecevable en son appel la société VITILIA PROPERTIES, sans rappeler, même succinctement, ni ses moyens, ni ses prétentions et sans viser ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE, le droit à l'accès au juge est un droit fondamental, qu'il ne peut lui être fait de restrictions trop importantes pour motifs d'ordre économique ; qu'en décidant, cependant, que l'appel de la société VITILIA PROPERTIES était irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir acquitté la taxe prévue aux articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.