Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-18.665

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° F 19-18.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [N] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 19-18.665 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié Pôle fiscal parisien 1, Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [E] de sa demande de décharge de l'imposition contestée à l'impôt de solidarité sur la fortune indûment versée par lui, Aux motifs qu' il résulte des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts « que les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement ISF sont les revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du code général des impôts ; que ce texte exclut clairement les pensions alimentaires qui ne répondent pas de cette dernière catégorie ; que le montant annuel d'une pension alimentaire versée en exécution d'une décision de justice ne peut être déduit des revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement ; que s'agissant des dispositions de l'article 14 de la CESDH, contrairement à ce qui est allégué, cet article n'interdit pas toute différence de traitement dans l'exercice des droits et notamment sur un plan juridique, est prohibé le caractère illégitime d'un acte ; que le principe de non-discrimination ne s'applique pas pour les personnes placées dans des situations différentes ; qu'en matière fiscale, les Etats membres peuvent mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que concernant l'ISF, l'imposition repose sur la valeur du patrimoine ; que, comme l'a jugé le tribunal, l'impôt a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus procurés par ses biens ; que cette modalité ne prend pas en compte les différentes charges pouvant peser sur les revenus des redevables de l'ISF ; qu'en revanche, le débiteu