Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-23.372
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° X 19-23.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-23.372 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié Pôle fiscal parisien 1, Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la décharge des droits mis à la charge de M. [X] [E] à hauteur de 308 567 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, Aux motifs propres que « la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ces principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution ; que la CEF qui comporte plusieurs tranches est exigible au titre de la seule année 2012 et que le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF ; que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus ; que M. [E] détenait au 1er janvier 2012 un patrimoine d'une valeur imposable de 29 715 610 euros ; que, rapporté à ce montant, la CEF d'un montant de 308 567 euros correspond à environ 1% de son patrimoine ; que sur le moyen relatif à la spoliation, que la seule comparaison entre le montant de la CEF soit 308 567 euros et les revenus du contribuable s'élevant en 2011 à 128 754 euros n'est pas pertinente dans l'hypothèse de la présente espèce où le patrimoine est majoritairement composé d'investissements en contrats d'assurance-vie qu'il détient en France et au Luxembourg ; que la composition d'un patrimoine peu générateur de revenus répond à des choix du contribuable ; que l'intimé fait justement valoir qu'une partie de l'ISF 2012 a été acquittée au moyen du bouclier fiscal d'un montant de 119 608 euros ; que si le patrimoine imposable de M. [E] portait sur un montant de 28 619 069 euros en 2013, pendant cette même période sa participation dans la société Iliad qui s'élevait à 48 368 831 euros au 1er janvier 2012 s'élevait à 69 878 986 euros au 1er janvier 2013 ; que les contestations soulevées par M. [E] portant sur l'absence de plafonnement de la CEF 2012 et sur son caractère confiscatoire ne sont pas fondées, sans nécessité de transmettre à la Cour de cassation une demande de sais