Chambre commerciale, 9 février 2022 — 19-50.057
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° C 19-50.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Taïti Two, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 19-50.057 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [P] et de la société Taïti Two, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et la société Taïti Two aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et la société Taïti Two et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Taïti Two. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. [P] et la Sci Taïti Two à payer à la CRCAM Brie Picardie les sommes de 85.614,57 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, au titre du prêt n° 9186460 souscrit le 21 janvier 2003, avec intérêts au taux de 4,1 % l'an sur la somme de 76.225 euros à compter du 24 octobre 2012, de 85.155,62 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, au titre du prêt n° 137378901 souscrit le 29 mai 2004, avec intérêts au taux de 4,1 % l'an sur la somme de 76.225 euros à compter du 24 octobre 2012, et de 296.529,09 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, au titre du prêt n° 30637194 souscrit le 10 mars 2006, avec intérêts au taux de 3,8 % l'an sur la somme de 267.722,76 euros à compter du 24 octobre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles, M. [P] distingue les manquements de la banque à son obligation de loyauté des autres manquements contractuels ; que sous le § II.2.A consacré à l'obligation de loyauté, il reproche en premier lieu à la banque d'avoir refusé d'accéder à sa demande de rembourser par anticipation mais sans frais, les prêts 2 et 4 alors qu'il avait revendu ses parts de la Scp du cabinet qu'il quittait pour ouvrir sa propre structure pour un montant de 280.000 euros (non justifié) et qu'il souhaitait, par le biais de la Sci créée à cet effet, acheter des locaux pour sa société d'exercice libéral nécessitant le recours à un nouvel emprunt qu'il se proposait de souscrire auprès de la même banque ; qu'il estime l'application de ce qu'il analyse comme une pénalité contractuelle abusive ; que considérant, à supposer même que le Crédit Agricole ait refusé d'opérer ce qui s'analyse comme un geste commercial, le seul courrier de M. [P] y faisant allusion sollicitant une révision du taux sur les réaménagements, essentiellement concernant le crédit de 150.000 euros, il n'y était pas tenu et il n'y a pas abus de droit à exiger le respect des termes du contrat dont la cour rappellera, en tant que de besoin, qu'ils forment la loi des parties ; que M. [P] reproche encore à la banque d'avoir refusé de clôturer so