Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-12.027
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° M 20-12.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-12.027 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à Mme [I] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] [D]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [I] de ses demandes contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes notamment celles de dire que la Caisse d'épargne avait manqué à ses engagements contractuels et à son obligation d'information et son devoir de vigilance dans la gestion des rejets des chèques litigieux, en rejetant les chèques pour un motif erroné et en informant Mme [I] des rejets postérieurement à l'expiration du délai maximal d'encaissement qu'elle avait elle-même fixé ainsi qu'en s'engageant sur un délai maximal d'encaissement sans préciser qu'une contre-passation d'écriture était encore possible à l'expiration de ce délai ; AUX MOTIFS QUE « si Mme [I] conclut à la réformation totale du jugement, elle ne développe aucun moyen de réformation quant aux dispositions du jugement qui l'ont condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 18 483,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, date de l'assignation ; qu'il n'existe aucun moyen dont la cour aurait à s'emparer d'office de ce chef ; que les moyens développés par Mme [I] contre la Caisse d'épargne tendent à mettre en cause la responsabilité de la banque et à voir celle-ci condamnée à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent au total des chèques rejetés ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir, sur un fondement contractuel, la faute de la banque et le préjudice qui en est résulté pour elle dans un lien de causalité ; que sur le préjudice en premier lieu, Mme [I] ne s'explique pas sur la destination des fonds ; qu'en effet, alors qu'elle utilisait le compte sur livret davantage comme un compte courant que comme un compte d'épargne, elle a fait émettre des chèques de banque et procéder à des virements pour un montant quasi équivalent à celui des chèques encaissés puis rejetés de sorte qu'elle a profité des fonds, sans s'expliquer d'ailleurs sur leur destination ; que sur la faute, Mme [I] reproche tout d'abord à la banque un caractère abusif au rejet pour motif falsification/surcharge ; qu'il convient de rappeler que c'est l