Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-19.404
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° E 20-19.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ la société Les Arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Arts, 3°/ la société de Saint-Rapt-Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Arts, ont formé le pourvoi n° E 20-19.404 contre l'arrêt n° RG 17/19485 rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Arts, de M. [X], ès qualités et de la société de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et la société de Saint-Rapt-Bertholet, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Les Arts et la société Les Arts, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société de Saint-Rapt-Bertholet, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Les Arts et la société Les Arts. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Sarl Les Arts, la Selarl de Saint Rapt Bertholet ès qualités et M. [T] [X] ès qualités reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes au titre de la rupture d'un concours bancaire, d'avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl Les Arts à titre chirographaire à la somme de 340 493,55 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 et d'avoir débouté la Sarl Les Arts de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires ; 1°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui, sous peine de nullité de la rupture du concours, ne peut être inférieur à soixante jours ; que l'avance de fonds qu'effectue régulièrement une banque lorsque, dès la réception d'un chèque, elle inscrit son montant au crédit du compte d'un client et lui permet ainsi d'utiliser immédiatement ces fonds, constitue un concours bancaire auquel il ne peut être mis fin sans respecter un délai de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en conformité avec la convention de compte « libre convergence » conclue par la société Les Arts, la Cépac, dès réception d'un chèque, a, pendant plusieurs mois, inscrit son montant au crédit du compte de sa cliente et lui a ainsi, par cette avance de fonds, permis de les utiliser immédiatement ; qu'en affirmant que cette avance ne caractérisait pas l'octroi d'un concours bancaire, pour en déduire que la Cépac avait pu y mettre fin sans préavis, la cour d'