Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-19.409

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° K 20-19.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Aux artisans boulangers pâtissiers (AABP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Aux artisans boulangers pâtissiers (AABP), 4°/ la société de [Localité 6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aux artisans boulangers pâtissiers (AABP), ont formé le pourvoi n° K 20-19.409 contre l'arrêt n° RG 17/19583 rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la société Aux artisans boulangers pâtissiers (AABP), de M. [D], ès qualités, et de la société de [Localité 6], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aux artisans boulangers pâtissiers (AABP), M. [D] et la société de [Localité 6], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de cette société et M. [I] et condamne M. [I] à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I], la société Aux artisans boulangers pâtissiers (AABP), M. [D], ès qualités, et la société de [Localité 6], ès qualités. La Sarl AABP, M. [I], la Selarl de [Localité 6] ès qualités et M. [N] [D] ès qualités reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sarl AABP, M. [Z] [I], la Selarl de [Localité 6] et Me [N] [D] de toutes leurs demandes au titre de la rupture d'un concours bancaire, d'avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl AABP à titre chirographaire à la somme de 67 860,48 euros au titre du solde du compte n°08005620669 outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, d'avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl AABP, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°08006010386, à titre chirographaire à la somme de 72 490,34 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, d'avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl AABP à titre chirographaire au titre du prêt à la somme de 38 172,95 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, d'avoir condamné M. [Z] [I], en sa qualité de caution solidaire, au titre du prêt, à payer à la Cépac la somme de 28 891,16 euros, outre intérêts au taux contractuel non majoré, à compter du 14 avril 2015, d'avoir condamné M. [Z] [I], en sa qualité de caution solidaire tous engagements, à payer à la Cepac la somme de 52 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 et d'avoir rejeté les demandes de dommages intérêts de la Sarl AABP au titre des frais b