Chambre commerciale, 9 février 2022 — 20-19.410

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° M 20-19.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ La société TDB Felix Barret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TDB Felix Barret, 3°/ la société de Saint-Rapt-Bertholet, dont le siège est [Adresse 3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société TDB Felix Barret, ont formé le pourvoi n° M 20-19.410 contre l'arrêt n° RG 17/19412 rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société TDB Felix Barret, de M. [N], ès qualités, et de la société de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et la société de Saint-Rapt-Bertholet, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société TDB Felix Barret et la société TDB Felix Barret, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la société de Saint-Rapt-Bertholet, en leur qualité respective de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société TDB Felix Barret et la société TDB Felix Barret. La Sarl TDB Felix Barret, la Selarl de Saint Rapt Bertholet ès qualités et M. [M] [N] ès qualités reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes au titre de la rupture d'un concours bancaire, d'avoir fixé la créance de la Cépac au passif de la Sarl TDB Felix Barret à titre chirographaire à la somme de 68 733,35 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018 et d'avoir débouté la Sarl TDB Felix Barret de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires ; 1°) ALORS QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui, sous peine de nullité de la rupture du concours, ne peut être inférieur à soixante jours ; que l'avance de fonds qu'effectue régulièrement une banque lorsque, dès la réception d'un chèque, elle inscrit son montant au crédit du compte d'un client et lui permet ainsi d'utiliser immédiatement ces fonds, constitue un concours bancaire auquel il ne peut être mis fin sans respecter un délai de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en conformité avec la convention de compte « libre convergence » conclue par la société TDB Felix Barret, la Cépac, dès réception d'un chèque, a, pendant plusieurs mois, inscrit son montant au crédit du compte de sa cliente et lui a ainsi, par cette avance de fonds, permis de les utiliser immédiatement ; qu'en affirmant que cette avance ne caractérisait pas l'octroi d'un concours bancaire, pour en dédui