cr, 8 février 2022 — 21-86.690

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 21-86.690 F-D N° 00294 GM 8 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2022 M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 27 octobre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 octobre 2021, pourvoi n° 21-84.194), dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, importation de produits stupéfiants en bande organisée, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour versement à la procédure de la traduction de pièces transmises par les autorités judiciaires portugaises. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire, M. [M] [I] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 27 juin 2019, mis à exécution par mandat d'arrêt européen le lendemain. 3. Le 30 mai 2021, il a été interpellé à Lisbonne. 4. Il a été remis par les autorités judiciaires portugaises aux autorités françaises le 11 juin 2021, présenté au juge d'instruction et mis en examen des chefs précités. 5. Le 25 juin 2021, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. 6. La décision susmentionnée de la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré cet arrêt, au motif qu'il appartenait aux juges de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires portugaises puis de rechercher si M. [I] avait été placé en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise, et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée. 7. Le 18 octobre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné le versement à la procédure de la décision de remise de M. [I] aux autorités judiciaires françaises et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 octobre 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le versement à la procédure, à la diligence de M. le procureur général, de la décision autorisant la remise de [M] [I] dans sa traduction française et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 novembre 2021 à 14h00, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction doit statuer dans les dix jours de l'appel interjeté en matière de placement en détention provisoire, ce délai courant, en cas de renvoi après cassation, à compter de la réception du dossier par le parquet général, sauf si des vérifications sont ordonnées ; que ne pouvait refuser d'ordonner la remise en liberté de l'exposant sans violer les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 194, 194-1, 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui constatait que le parquet général avait réceptionné l'arrêt de la cour de cassation du 5 octobre 2021, le 11 octobre 2021, en renvoyant l'affaire lors de l'audience du 18 octobre suivant à l'audience du 27 octobre 2021 pour procéder à la traduction d'une pièce qui devait figurer au dossier, ces diligences ne constituant pas une vérification au sens de l'article 194 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, à supposer même que la traduction d'une pièce essentielle du dossier constitue une vérification au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale, n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 194, 194-1, 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a refusé d'ordonner la remise en liberté de l'exposant quand, à son audience du 27 octobre 2021 venant sur renvoi pour vérification,