cr, 8 février 2022 — 21-86.571
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 21-86.571 F-N N° 50302 GM 8 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2022 M. [U] [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, en date du 9 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'exploitation sans titre d'une mine, abus de biens sociaux, blanchiment, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, aide au séjour irrégulier et règlement en espèces par un débiteur agissant pour les besoins de son activité professionnelle, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-deux.