Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.885
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° B 20-21.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Alpes technique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.885 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alpes technique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes technique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpes technique et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Alpes technique PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande en paiement d'heures supplémentaires était partiellement fondée et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 8 588 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 858,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 1° ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en énonçant que les éléments produits par le salarié étayaient suffisamment sa demande notamment par les fiches d'intervention concernant les clients qui montraient qu'il effectuait souvent des trajets éloignés du siège de l'entreprise, quand elle avait constaté que les fiches d'intervention n'établissaient pas la durée du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, 2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en reprochant à l'employeur de s'abstenir, ainsi qu'il en avait la charge, de justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par le salarié quand il ne lui appartenait que de fournir ses propres éléments, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, 3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en faisant dro