Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-20.998

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail,.
  • Article 1134, devenu.
  • Articles 1103 et 1104, du code civil.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° N 20-20.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.998 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020) M. [B], employé par l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs (la SNCF), en qualité d'agent du service commercial des trains, bénéfice du statut de salarié protégé. 2. Dans la perspective de la mise en circulation d'une nouvelle ligne TGV, la SNCF a décidé que les agents de la résidence de [Localité 3], qui assuraient un accompagnement des trains par un roulement mixte, composé de transports TER et TGV, n'assureraient plus l'accompagnement des TGV. 3. Contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint à son employeur de reprendre et poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux conditions antérieures et qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'employeur ne peut imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions de travail ; qu'en considérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER du salarié, auparavant affecté à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas un changement de ses conditions de travail, après avoir constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que parmi les critères d'accès au roulement TGV figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait impacté la rémunération du salarié, certaines indemnités étant propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse ainsi qu'au type de train et au matériel utilisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, et l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil : 5. Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. 6. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la modification de l'affectation du salarié ne caractérise ni une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions de travail. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur avait eu pour conséquence l'affectation exclusive sur les lignes TER du salarié, auparavant affecté à la fois sur des lignes TER et sur des lignes TGV, ce dont elle aurait du déduire l'existence d'un changement des conditions de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes sus