Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.371
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° T 20-21.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.371 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 07 octobre 2020), M. [L] a été engagé par la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à effet au 1er février 1979. 2. Licencié le 14 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, alors « que s'agissant de la portabilité de la mutuelle, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur en avait informé le salarié, ne pouvait ensuite affirmer "qu'il ressort des éléments du dossier" qu'il "ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017", sans viser la pièce sur laquelle elle fondait cette affirmation, quand l'employeur contestait au contraire avoir commis la moindre faute en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et qu'il ressortait du courrier de CCMO du 28 avril 2017 adressé à M. [L] versé aux débats, que c'était à la demande expresse du salarié que cette radiation de la mutuelle avait été effectuée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ladite pièce qui établissait au contraire que le salarié était lui-même l'auteur de la radiation litigieuse, et a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier que l'employeur ne conteste pas avoir procédé à la radiation du salarié dès le 28 avril 2017 à effet au 1er mai 2017. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur ne reconnaissait pas avoir procédé à la radiation du salarié et contestait avoir commis une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la radiation par l'employeur de la mutuelle et du défaut de portabilité de la prévoyance, l'arrêt rendu le 07 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application d